P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.4. L’établissement de préparation ou la conserverie de produits d’eau douce doit être pourvu d’un réseau d’eau potable courante sous pression, chaude et froide pour la consommation humaine et la préparation des aliments.
Les locaux de préparation ou de mise en conserve d’aliments visés aux paragraphes 2, 3 et 5 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doivent comporter pour le lavage des mains, des éviers reliés au réseau d’évacuation des eaux usées visés à l’article 10.2.5.6 et pourvus d’eau chaude et froide avec mélangeur, de robinets à commande non manuelle, de distributeurs de savon liquide, de bassins de désinfection des mains et de serviettes individuelles jetables.
L’aire de lavage visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 et les aires ou les locaux de lavage et de désinfection visés au troisième alinéa de cet article, au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1, au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 ou au deuxième alinéa de cet article, doivent comporter un évier en matériau qui ne peut être corrodé, à doubles compartiments avec comptoir d’égouttement et dont la dimension intérieure doit permettre l’immersion totale du matériel et de l’équipement lavés manuellement.
D. 1305-93, a. 28.